Copyleft :
une nouvelle forme de droit d’auteur
à l’époque de l’Open Source ?
Fruit de la mouvance libertaire de l’Internet, le concept de
copyleft trouve ses origines dans le monde du logiciel. Les bases de ce
« free software movement » [1] ont été jetées en 1984 par Richard Stallman avec son projet GNU
[2]. Est ainsi né le premier système d’exploitation dit « libre », car son utilisation, sa copie, sa redistribution voire sa modification étaient laissées au libre arbitre de son utilisateur. Réunissant une communauté d’internautes de plus en plus importante, ce mouvement constitue désormais un courant de pensée influent qui, en 1998, s’est fédéré sous le nom d’
« Open Source » [3], formule qui recouvre toutes les expériences d’accès libre au code source des logiciels. À ce propos, il est important de noter que le concept de
copyleft [4] insiste moins sur la liberté de copie et de redistribution que sur le fait que la copie et la modification du logiciel doivent toujours ensuite rester libres afin de former un fonds commun où puiseront les créateurs de logiciels. Au-delà du cas originel du logiciel, le
copyleft s’est à présent étendu à l’ensemble des contenus littéraires ou audiovisuels en ligne sur l’Internet.
Cette évolution nous amène donc à nous interroger sur l’évolution et l’avenir de la propriété intellectuelle. Sommes-nous face à une nouvelle forme de droit d’auteur ?
Pour répondre à cette question, il nous faut connaître les véritables fondements du copyleft.
Quels sont-ils et sont-ils compatibles avec notre conception européenne de la propriété littéraire et artistique (I) ? Cette pensée issue de l’Open Source porte certes en elle l’approche du copyright anglo-saxon centrée plutôt sur la composante patrimoniale du droit d’auteur (A) ; mais elle est néanmoins respectueuse des prérogatives morales de l’auteur que nous jugeons essentielles (B).
C’est pourquoi la communauté scientifique, en tant que lieu d’échanges des idées et de production cumulative des savoirs, est particulièrement réceptive à ce nouveau concept.
Les principes promus par le mouvement Open Source sont des réponses aux nouveaux défis de la publication de la recherche scientifique (II). La diffusion des travaux scientifiques obéit en effet à des règles et usages qui ne sont pas toujours en accord avec la conception plus individualiste du droit d’auteur (A). Le choix de l’Open Source associé à la publication en ligne apparaît alors comme un moyen de publier plus librement les résultats de la recherche dans un contexte de partage du savoir, comme nous le voyons dans le cas du projet HyperNietzsche (B).
I. FONDEMENTS ET PRINCIPES DU
COPYLEFT
Une simple étude sémantique du terme
copyleft indique déjà une référence au
copyright. Il est possible de traduire ce jeu de mots, comme le veut un usage déjà avéré, par « gauche d’auteur » ou « permis de copie »
[5], en opposition à « droit d’auteur » ou « droit de copie »
[6].
On pourrait plus simplement traduire le terme de copyleft par « permis d’auteur » car cette forme de copyright implique que l’auteur choisit de donner libre accès à son œuvre en posant des conditions de redistribution qui ne permettent au redistributeur de n’apposer aucune restriction additionnelle à l’acte de redistribuer ou modifier son œuvre (à l’origine un logiciel). Le copyleft est un concept général ; pour protéger une œuvre, il faut écrire des licences de redistribution.
Le concept de copyleft est donc marqué par un souci général de garantir l’accès libre et effectif de l’utilisateur à l’œuvre mais, dans la pratique, recouvre plusieurs réalités particulières selon les supports où il s’applique. C’est pourquoi, bien que les fondements restent identiques dans ses diverses applications (A), nous limiterons notre exposé sur les principes du copyleft aux seules œuvres littéraires (B).
A / UNE APPROCHE DES FINALITÉS
HÉRITÉES DU COPYRIGHT AMÉRICAIN
Le
copyleft et le
copyright partagent la même finalité mais divergent sur les moyens pour y parvenir. En matière de propriété intellectuelle, aux États-Unis, le but primordial de la création littéraire et artistique est
la promotion du savoir [7]. Très clairement, la Cour suprême a rendu des décisions marquantes en ce sens. La logique du
copyright, par le monopole légal mais temporaire qu’il instaure au profit de l’auteur, consiste à encourager le travail intellectuel, à inciter la création littéraire ou artistique. Mais comme le rappelle la clause constitutionnelle américaine, cette « récompense » de l’auteur n’est que le moyen « de promouvoir le progrès du savoir ». Cette conception économique du
copyright américain, où l’intérêt privé de l’auteur sert en définitive l’accès du public au savoir, peut être résumée par cet attendu d’un arrêt de 1984 de la Cour suprême
[8] :
« La portée limitée du monopole du titulaire du
copyright, ainsi que la durée constitutionnellement limitée de ce même
copyright, reflète l’équilibre d’intérêts légitimes mais concurrents : La création est encouragée et récompensée, mais la motivation personnelle de l’auteur sert finalement la cause du large accès du public aux arts littéraires, musicaux ou autres. Le premier effet de notre loi sur le
copyright est de fixer une juste rétribution du travail créatif de l’auteur. Mais l’ultime but est par cette incitation, de stimuler la création artistique dans l’intérêt général de tous. »
[9]
Cet attendu est représentatif de l’importance accordée aux valeurs constitutionnelles américaines, dans un esprit largement influencé par le siècle des Lumières.
De la même manière, les partisans du
copyleft citent l’un des fondateurs de la Constitution américaine, Thomas Jefferson, pour mieux exposer leur idéal de liberté
[10] :
« Que les idées puissent se propager librement à travers le monde, pour une instruction morale et mutuelle de l’homme, et l’amélioration de sa condition, semble avoir été étrangement et bénévolement édicté par la nature... et comme dans l’air que nous respirons, où nous nous déplaçons, impossible de confinement ou d’appropriation exclusive. Les inventions aussi, par nature, ne peuvent être sujettes à la propriété. »
[11]
La finalité du copyleft est également la promotion du savoir et le progrès de la connaissance pour un public de plus en plus large. Mais la logique en est inverse de celle du copyright. Au lieu d’une réservation de l’œuvre au seul profit de l’auteur, est proposée la création d’un fonds commun mis en ligne, auquel chacun peut ajouter sa contribution, mais duquel personne ne peut retrancher une contribution. Vu l’opportunité de la vaste diffusion qu’offrent des réseaux tels qu’Internet, les fondateurs du copyleft pensent en effet beaucoup plus efficace de promouvoir la libre disponibilité des contenus mis en ligne plutôt que de faire respecter leurs droits pécuniaires privatifs. Se développant initialement dans le monde du logiciel, le copyleft permet le libre accès au code source du logiciel, sa libre redistribution et sa copie. L’utilisateur peut également améliorer le logiciel ou l’adapter à ses besoins spécifiques. Mais, conformément au programme initial, toutes les modifications ou améliorations doivent être versées dans le fonds commun des programmes libres. À toutes ces étapes de diffusion ou de transformation, les utilisateurs sont tenus de mentionner toujours le nom de l’auteur du logiciel initial et de faire référence aux conditions d’utilisation inspirées des principes du copyleft.
L’intérêt de tous est donc de contribuer à l’enrichissement du fonds afin de disposer de programmes libres adaptés à leurs besoins. Suivant ce même principe de libre accès au savoir, au-delà des logiciels, des licences ont été spécialement adaptées pour des contenus à caractère littéraire ou artistique tels que l’
Open Content [12], toujours pour constituer ce fonds commun de connaissances.
B / UN CONCEPT RESPECTUEUX
DES PRÉROGATIVES MORALES DE L’AUTEUR
Il est certain que le droit d’auteur français est totalement étranger aux finalités ultimes du
copyleft. Toute la philosophie du droit d’auteur français est sous-tendue par l’inaliénabilité du lien entre l’auteur et son œuvre, prolongement naturel de sa personnalité. L’œuvre se confond presque avec son auteur. L’essentiel est de protéger l’auteur
[13].
Néanmoins, l’Open source, ou plus spécifiquement l’Open Content, bien que ses fondements soient en contradiction avec la conception française du droit d’auteur, respectent les droits essentiels de l’auteur. D’un point de vue strictement juridique, à certaines conditions, le copyleft peut être compatible avec le droit d’auteur français.
Mais c’est une nouvelle logique où l’œuvre passe avant l’auteur. Les règles du droit d’auteur, avec le
copyleft, sont utilisées pour s’assurer de la libre diffusion de l’œuvre, et non pour assurer à l’auteur une totale maîtrise sur son œuvre. En optant pour le
copyleft, l’auteur choisit de contribuer à enrichir un fonds commun. Mais, conformément à la convention internationale de Berne du 9 septembre 1886
[14], ses prérogatives morales ne doivent pas être oubliées, au contraire. Le
copyleft ne peut, en effet, être envisagé que comme un choix conscient et maîtrisé par l’auteur. Comment ?
C’est à l’auteur de préciser les conditions de la diffusion de son œuvre avec une licence d’utilisation. Cette licence est l’occasion de réaffirmer aux futurs « utilisateurs » le respect de la paternité et de l’intégrité de l’œuvre
[15]. De même, l’auteur contrôle toujours le moment de divulgation de son œuvre
[16], mais surtout les conditions de reproduction et de représentation
[17]. Sur ces points, la licence
copyleft s’attachera à rendre la copie et la redistribution de l’œuvre libre, à condition que les copies soient faites dans une finalité non commerciale. En d’autres termes, l’œuvre
copyleftée doit rester libre et accessible et toujours mentionner le nom de son auteur et la référence à la licence.
Enfin, la liberté contractuelle permet à l’auteur de prévoir toute une variété de licences adaptées à ses vœux ou besoins. C’est ainsi qu’il pourra prévoir d’éventuelles modifications de son œuvre, si celles-ci sont clairement identifiées, dans le respect de la paternité de chacun. De même, le principe de libre diffusion n’empêche pas l’auteur de prévoir le paiement d’une redevance pour l’utilisation de son œuvre. Mais après paiement de la redevance, dans le respect des principes du copyleft, le licencié doit pouvoir librement copier et redistribuer l’œuvre.
II. LE
COPYLEFTET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
L’essentiel pour les chercheurs est le progrès et la diffusion des connaissances. Il est donc important d’avoir conscience des particularités de l’édition scientifique (A) pour mieux comprendre l’intérêt que présente le concept de copyleft à leurs yeux (B).
A / PARTICULARITÉS DEiL’ÉDITION SCIENTIFIQUE
Dans l’édition scientifique, ce qui importe surtout pour le chercheur est que ses pairs reconnaissent la valeur de ses travaux et sa paternité intellectuelle sur ceux-ci. La publication est donc rarement motivée par des intérêts économiques mais par des incitants non monétaires tels que la renommée, les titres de distinction, les prix
[18]... Pour quelles raisons ?
En fait, la publication scientifique est le principal critère d’évaluation du chercheur. Les prérogatives patrimoniales attachées au droit d’auteur n’ont donc que peu de conséquences pratiques pour les chercheurs. De plus, les revues ou les ouvrages à caractère scientifique touchent un lectorat assez réduit. Sauf exception, face à un petit nombre d’éditeurs scientifiques, il est parfois difficile pour les chercheurs de faire éditer leurs travaux. C’est pourquoi, dans l’édition scientifique, les chercheurs sont si peu rémunérés, voire pas du tout pour leurs articles dans les revues scientifiques renommées.
Par contre, la communauté scientifique attache beaucoup d’importance à ce que la paternité et l’intégrité de l’œuvre scientifique soient respectées car ce sont sur ces droits moraux que repose la renommée d’un chercheur.
B / AVANTAGES DU COPYLEFT :
L’EXEMPLE DE L’HYPERNIETZSCHE
La diffusion en ligne a très tôt été perçue par la communauté scientifique comme un moyen de toucher un public beaucoup plus large que les revues scientifiques traditionnelles. Les principes du copyleft ont donc souvent reçu un accueil favorable de la part des chercheurs qui poursuivaient les mêmes fins d’échange et de progrès des savoirs que le mouvement Open source. Pourtant, les grandes revues scientifiques sont encore préférées par les chercheurs car elles sont, jusqu’à maintenant, les seuls lieux de validation, par le système des « referees ». C’est pourquoi les sites scientifiques n’ont pas encore supplanté les revues, bien qu’ils soient de meilleurs vecteurs d’échange d’idées.
Les projets tel que l’HyperNietzsche sont donc intéressants car ils entendent associer les avantages de la diffusion sur Internet avec la rigueur de la procédure d’évaluation par les pairs et trouvent dans le copyleft un concept adapté à leur fonctionnement.
L’HyperNietzsche est un site dédié à la recherche philosophique sur Nietzsche, dont la particularité est constituée par ses modalités de sélection des articles mis en ligne, inspirées du système des « referees » ou des comités de lecture. Au sein de l’association HyperNietzsche, un comité scientifique réunissant des chercheurs reconnus a pour mission de juger de la qualité scientifique des articles proposés. Si l’article est accepté, celui-ci est alors mis en ligne et son auteur fait alors partie de l’association. La deuxième particularité du projet est le choix laissé aux auteurs des contributions quant aux conditions de diffusion
[19].
L’avantage du copyleft, associé à la publication électronique, est de permettre une plus grande accessibilité aux travaux sur Nietzsche. Les frais sont minimes ou nuls et les œuvres numérisées sont facilement consultables à partir des postes des utilisateurs intéressés. Les spécialistes peuvent ainsi mieux échanger les résultats de leur travaux. En outre, toutes les licences garantissent aux contributeurs le respect de leur paternité et l’intégrité de leurs contributions. De même le sérieux de la sélection des articles est l’assurance d’une reconnaissance pour le chercheur de la validité scientifique de ses travaux mis en ligne.
Lorsque, à l’instar de la recherche scientifique, la diffusion
du contenu intellectuel est plus importante que la protection de la forme
ou du support, le copyleft apparaît comme une nouvelle approche de la propriété littéraire plus adaptée aux exigences des chercheurs. À condition que la paternité et l’intégrité de l’œuvre scientifique ainsi que sa validité soient garanties, la recherche a tout à gagner
en adoptant ces principes de libre disposition et de mise en commun des savoirs.
[1] Soit « mouvement du logiciel libre ».
[1] Comme l’explique son créateur, GNU signifie « GNU’s
Not Unix ». Le projet consistait à créer un système
d’exploitation aussi performant qu’Unix et complètement
compatible avec lui. Voir le ‘mail historique’ envoyé par
Stallman qui donne naissance au mouvement du logiciel libre, ainsi que bien
sûr le « manifeste GNU » de Richard Stallman
publiés en traduction française dans Libres enfants du savoir
numérique. Une anthologie du ‘Libre’ préparée
par Olivier Blondeau & Florent Latrive, éditions de l’éclat,
2000, pp. 337-340 et pp. 224-242.
[1] Le terme d’ Open source et sa définition ont été fixés
en février 1998 à Palo Alto par les acteurs du logiciel libre
de type Linux ou GNU, en s’inspirant du « Debian Free Sofware
Guidelines » de Bruce Perens, premier guide encadrant la libre
redistribution et le développement de programmes sous GNU/Linux.
Pour plus d’informations sur la genèse de ce mouvement, voir < http://www.
opensource. org/history.html >.
[1] Le concept de copyleft est né de l’initiative de l’association
de Richard Stallman, le « Free Software Movement » (à ne
pas confondre avec le terme général de « free software »).
Pour plus de détails sur les différences entre ces nombreux
termes quelquefois ambigus, voir <http://www.fsf.org/philosophy/categories.html>.
[1] Left signifie en anglais « gauche » mais aussi « laissé ».
[1] Right signifie en anglais « droit », au sens de
côté droit ou le droit dont est titulaire une personne.
[1] Pour une étude comparative et érudite des fondements du
copyright et du droit d’auteur, voir Alain STROWEL, « Droit
d’auteur et copyright : divergences et convergences »,
Bruylant LGDJ, Bruxelles-Paris, 1993, p. 173 sq.
[1] Sony Corp. Of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417.
[1] Version originale de l’attendu : « The limited scope
of the copyright holder’s statutory monopoly, like the limited duration
required by the Constitution , reflects a balance of competing claims upon
the public interest : Creative work is to be encouraged and rewarded,
but private motivation must ultimately serve the cause of promoting broad
public availability of literature, music, and the others arts. The immediate
effect of our copyright law is to secure a fair return for an author’s
creatrive labor. But the ultimate aims is by this incentive, to stimulate
artistic creativity for the general public good. »
[1] Voir le cours de M. Richardson, universitaire canadien à
<
http://www.slais.ubc.ca/courses/libr500/fall1999/www_presentations/t_richardson/5freesofware.htm>.
[1] Version originale de la pensée de Thomas Jefferson : « That
ideas should freely spread from one to another over the globe, for the moral
and mutual instruction of man, and improvement of his condition, seems to
have been peculiarly and benevolently designed by the nature… and like
the air in which we breathe, move, and have our physical being, incapable
of confinement or exclusive appropriation. Inventions then cannot, in nature,
be a subject of property. (Thomas Jefferson) » Cité par
M. Richardson, op. cit.
[1] L’ Open Content ou « contenu ouvert » doit
ici être compris comme le courant de pensée qui souhaite élargir
les préceptes du copyleft à d’autres contenus que les
logiciels. Nous ne faisons donc pas référence à la seule
licence Open Content difficilement transposable en droit français,
qui n’est qu’un exemple de la grande variété de
licences « artistiques » possibles. Voir <http://opencontent.org/opl.shtml>
[1] Alain STROWEL, op. cit. p. 173 sq.
[1] Convention internationale de Berne pour la protection des œuvres
littéraires et artistiques, article 6 bis : « Indépendamment
des droits patrimoniaux de l’auteur, et même après la
cession desdits droits, l’auteur conserve le droit de revendiquer la
paternité de l’œuvre et de s’opposer à toute
déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre
ou toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son
honneur ou sa réputation […] ».
[1] Article L 121-1 du CPI : « L’auteur jouit du droit
au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit
est attaché à sa personne […] ».
[1] Article L 121-2 du CPI : « L’auteur a seul le droit
de divulguer son œuvre […] ».
[1] Article L 122-1 du CPI : « Le droit d’exploitation
appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation
et le droit de reproduction ».
[1] Sur le rôle assez marginal joué par la rémunération
au titre de droits d’auteur en sciences, voir l’étude
sociologique de J. Gaston, The Reward System in British and American Science
, New York, Ed ; John Wiley & Sons, 1978.
[1] Pour plus de détails, se reporter au chapitre suivant.